- Principes et risques -
Maître Véronique ESTEVE en collaboration avec le Dr Jean-Pierre REYNAUD
Les « plaintes » de patients auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins connaissent une augmentation très nette depuis plusieurs années. Et à la suite de ces plaintes on constate une augmentation des sanctions prononcées par la juridiction disciplinaire. Cette évolution correspond à deux courants.
• L’un venant des patients qui cherchent un moyen de « punir » le praticien dont ils
considèrent qu’il est à l’origine de leurs ennuis, réels ou supposés.
• Le second venant de l’instance ordinale qui prend de plus en plus en compte des
manquements au Code au-delà de la seule déontologie « morale ».
Le Code de déontologie est désormais intégré dans le Code de la Santé Publique depuis la loi du 4 mars 2002 et du décret du 25 mars 2007
Un médecin peut aussi déposer plainte contre un confrère, de même qu’une administration ou un organisme de service public, une association. Les ayants droits de patient peuvent aussi déposer plainte. (art. R 4126-1 du Code de la Santé Publique)
A noter qu’un praticien exerçant dans un Etablissement public ne peut pas être poursuivi par un patient, toutefois en déposant plainte, le patient peut déclencher une action disciplinaire à l’initiative du Conseil Départemental de l’Ordre.
Nous nous attacherons dans cette étude aux plaintes déposées par les patients.
Pour développer notre étude il convient d’envisager :
1. Les comportements de la patientèle
2. Le déroulement du recueil des plaintes et de leur instruction
3. La procédure disciplinaire et les moyens de défense
4. Les bases des décisions
5. Les conséquences
NB : dans cet texte il sera question DU patient et DU praticien, de
façon générique, sans distinction de sexe
1. Les comportements de la patientèle :
a. Les motifs de plainte : le patient est mécontent ; les griefs peuvent être divers.
• « victime » d’une complication
• Résultat non satisfaisant (et plus particulièrement en Chirurgie Plastique et
Esthétique)
• Comportement désinvolte du praticien en particulier en matière de suivi
• Commentaires concernant le praticien recueillis sur les réseaux sociaux,
• Propos et commentaires anti-confraternels d’un autre praticien, le
classique « mais qui vous a fait ça ! » qui va inciter le patient à déposer
plainte
• L’atteinte à sa vie privée ( ex :photo, vidéo)
b. Les facilités de la démarche :
• Gratuite
• Une simple lettre suffit où tout est admis en matière de style et de fond
c. Les « aides » à disposition :
• Toute personne qui bénéficie d’un contrat de « protection juridique »
peut obtenir une assistance juridique prise en charge par cette assurance
qui règlera les honoraires d’avocat
• Les associations de « victimes »
• les Avocats
2. Le recueil des plaintes et leur instruction :
a. Recueil des plaintes : tout « commence » par un courrier du patient adressé au
Conseil Départemental de l’Ordre où le praticien est inscrit :
• Le Conseil Départemental transmet la plainte au praticien afin de recueillir
ses observations ; veiller à cette réponse qui ne doit comporter aucune
maladresse. Il peut joindre des pièces justifiant ses propos.
• Les parties sont convoquées à une tentative de conciliation.
• Il est possible de solliciter un report en cas d’empêchement dûment
justifié.
• Il est nécessaire de se déplacer personnellement. La présence d’un Avocat
est possible.
b. La réunion de conciliation :
• Une commission de conciliation de trois membres du Conseil va recevoir
les deux parties.
• Il n’est pas rare que le patient ne se présente pas.
• Chaque partie est entendue ; les Conseillers rechercheront à résoudre
amiablement le litige ; s’ils y parviennent, un Procés-Verbal de conciliation
signé par toutes les parties mettra un terme à la plainte. A défaut,
l’instruction se poursuit.
• S’il est totalement exceptionnel que le praticien refuse la conciliation ( ce
qui est son droit) il arrive fréquemment que le patient refuse la
conciliation, sauf réclamation bégnine tel qu’un retard dans la consultation
ou des propos mal compris.
• Si le courrier initial du patient contient le terme PLAINTE, le Conseil est
tenu de poursuivre l’instruction du dossier. Sinon, le patient est informé
qu’il doit adresser un courrier au Conseil Départemental pour formaliser
sa plainte. Les Conseillers Départementaux peuvent aussi informer le
patient de l’éventuelle application d’une peine d’amende, en cas de plainte
abusive, mais ne le font pas systématiquement.
Après la conciliation, le Conseil étudie la plainte en séance et juge de sa
pertinence :
o Soit il parait à la majorité qu’il y a un manquement dans le
comportement professionnel (c’est-à-dire au Code de Déontologie) et il peut d’emblée s’associer à la plainte en justifiant les motifs
o Soit la plainte parait manifestement non justifiée et il ne s’y associera pas
o Mais dans tous les cas le Conseil départemental doit transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance compétente dans le ressort de laquelle le praticien est inscrit.
3. La procédure disciplinaire et les moyens en défense:
a. Il faut savoir que la procédure est une procédure administrative et par conséquent
essentiellement ECRITE. En conséquence tout ce qui n’a pas été transmis à la chambre avant la clôture de l’instruction, n’est plus recevable une fois l’instruction
terminée.
b. L’argumentation doit être rédigée sous forme de mémoire et adressé dans les délais
imposés par la Chambre en recommandée avec accusé de réception et en nombre
d’exemplaires exigé par l’article R 4126-11 du Code de la Santé Publique (nombre
égal à celui des parties augmenté de deux), et ce à peine d’irrecevabilité.
c. La rédaction de ce mémoire est fondamentale et s’articule à partir des griefs du
plaignant et de ses pièces. Le praticien joint à son mémoire les pièces justifiant sa
position. On ne peut lui opposer le secret médical.
Il faut s’attacher à rapporter chaque critique ou grief à un article du Code de la
Santé Publique car c’est sur cette base que la Chambre disciplinaire statuera.
Ce procédé est indispensable et doit être très clairement argumenté car ce sera le
moyen pour le praticien, soit de prouver qu’il a respecté scrupuleusement le Code,
soit éventuellement que des circonstances particulières l’en ont empêché (c’est le
cas de patients qui cessent de respecter les consignes de suivi après une intervention)
La procédure étant contradictoire, chaque partie est destinataire de toutes pièces et
mémoires transmis à la Chambre afin de pouvoir y répliquer.
On ne peut que conseiller fortement de s’adjoindre les conseils d’un avocat
spécialisé en droit de la santé
Certains assureurs proposent d’ailleurs ce service inclus dans la garantie RCP.
Après échange de mémoire et de pièces, qui sont transmises à un rapporteur qui a le
pouvoir de demander des actes complémentaires, l’instruction est close.
La Chambre fixe une date d’audience qui sera publique.
Toutefois le Président peut d’office ou à la demande d’une partie interdire l’accés de
la salle dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du
secret médical le justifie.
En pratique il n’y a quasiment jamais de public présent dans la salle.
La présence du praticien est vivement conseillée.
La formation de jugement de la Chambre est constituée d’assesseurs (médecins élus
par leurs pairs) et présidée par un magistrat issu du tribunal administratif.
Lors de l’audience et après que le rapporteur ait relaté les faits, les parties ont la
parole, chaque partie peut s’exprimer par observations .
Le praticien même assisté d’un Avocat sera amené à répondre aux questions posées
par les membres de la juridiction et aura la parole en dernier.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sachant qu’en cas de partage de voix,
la voix du Président est prépondérante.
Après un délibéré qui est en général de l’ordre d’un mois, la décision sera rendue, et
notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient d’être très attentif à la date de réception de ce courrier et le conserver,
afin de pouvoir faire appel.
4. Les motivations des décisions : ce sont les articles du Code Déontologie sur lesquels s’appuient les attendus des jugements . Si les comportements déviants essentiellement moraux et éthiques ont toujours été condamnés, il est apparu depuis de nombreuses années que les juges ordinaux envisagent des manquements que l’on pourrait considérer comme « techniques ». Nous avons sélectionné quelques principaux articles au sujet desquels sont apparus, dans notre expérience, être les supports des décisions et nous analyserons, le rapport entre article et manquement.
NB : il sera facile au lecteur de se rendre sur le site du
Conseil National pour obtenir le libellé complet des
articles cités : https://www.conseil-
national.medecin.fr/code-deontologie
a. Article R .4127-4 du Code la Santé Publique : secret professionnel qui est absolu.
Attention de ne pas discuter d’un patient avec un autre, de ne pas faire état du
statut public d’un patient (« c’est moi qui ait opéré telle star »..) de ne pas diffuser
des photographies de patient sur Internet et les réseaux sociaux.
Ex : Est fautive l’apparition dans la série télévisée « les chirurgiens de la beauté »
permettant l’identification d’une patiente (CE 26 septembre 2018 - Interdiction de 2
ans tenant compte d’autres comportements)
b. Article R .4127-8 du Code la Santé Publique
• Évoque la liberté de prescription MAIS compte tenu des données acquises de la science... . Attention aux techniques « nouvelles » sans support bibliographique sérieux, aux techniques « personnelles » non validées
• Évoque clairement la notion de la balance bénéfices/risques : elle doit être
exposée au patient et tracée dans le dossier
Ex : injection acide hyaluronique dans la verge à la suite d’une pénoplastie sans vérifier que le patient ne prenait pas d’aspirine ce qui est une contre indication, patient qui a fait un AVC après injection CNOM 15.11.2019 - blâme)
c. Article R .4127-29 du Code la Santé Publique
• Evoque les abus et fraudes de cotation ...: ne pas « faire passer » un acte esthétique en convention pour diminuer les charges du patient (en général c’est la CPAM qui déclenche les poursuites et le dossier de contrôle est jugé dans la section de la Chambre disciplinaire Assurances sociales)
d. Article R .4127-33 du Code la Santé Publique
• Evoque l’élaboration d’un diagnostic, du temps passé, des examens nécessaires : durée de consultation ( il est parfois demandé de fournir l’agenda pour connaitre cette durée) – agenda qui devra préalablement être anonymisé-, en matière de rhinoplastie ne pas s’affranchir d’une rhinoscopie, scanner....
e. Article R .4127-35 du Code la Santé Publique
• traite de l’information : article fréquemment ! D’où l’impérieuse nécessité de recueillir des documents d’information complets, dédiés, signés et archivés soigneusement. Ne pas oublier de citer les alternatives thérapeutiques.
Ex : chirurgien qui a posé des prothèses mammaires sur une patiente présentée
quelques heures plus tôt par un autre médecin (lequel avait rencontré cette personne dans un institut de beauté en Suisse)
CNOM 3.10.2019 – Interdiction d’exercice 6 mois dont 3 avec sursis)
f. Article R .4127-36 du Code la Santé Publique du consentement : cf respecter le
délai de réflexion de 15 jours minimum en chirurgie esthétique
Ex : patient opéré d’un lifting cervico-facial - victime d’une fistule salivaire - remise d’une fiche d’information contenant des informations de portée générale, n’apporte pas la preuve d’une information sur les risques encourus, le fait que le patient ait déjà fait pratiquer un précédent lifting ne dédouanant pas le chirurgien de son obligation d’informer pour obtenir un consentement éclairé (CNOM 23.01.2017 – blâme)
Ex : praticien qui a associé lifting et peeling TCA sans prévenir la patiente – brûlures – (CNOM 23 janvier 2017 – Interdiction d’exercice 3 mois dont 2 avec sursis)
g. Article R .4127-39 du Code la Santé Publique : du charlatanisme : attention aux
propositions de laboratoires ou de fabricants, aux proposition de produits « hors des
clous » sans efficacité médicale, étant rappelé que la médecine ne doit pas s’exercer
comme un commerce.
h. Article R .4127-40 du Code la Santé Publique : risque injustifié : attention,
notamment en chirurgie esthétique, chirurgie de confort par excellence, à l’utilisation
de techniques opératoires disproportionnées par rapport à la demande.
Ex : chirurgien esthétique ayant opéré une patiente dans l’après-midi sous anesthésie générale et ayant autorisé sa sortie seule, le soir même. Le praticien a fait prendre à cette patiente résidant à Genève, un risque injustifié (CNOM, 3 octobre 2019 Interdiction d’exercice 6 mois dont 3 avec sursis).
Ex : médecin généraliste- lipoaspirations abdominales et non cryolipolyse- hémorragie- risque injustifié + utilise abusivement la qualification de médecin esthétique - titre non reconnu par l’Ordre + pas de devis + paiement anticipé en violation de l’art. R 4127.53 du CSP (CNOM 6 septembre 2017 Interdiction d’exercice 2 ans)
i. Article R .4127-41 du Code la Santé Publique : mutilations : problème des
démarches de « réassignation sexuelle » qui peuvent être pratiquées à condition
d’avoir vérifié la démarche identitaire
j. Article R .4127-47 du Code la Santé Publique : continuité des soins : problème des
suivis post opératoires avec praticien injoignable
Ex : chirurgien esthétique installé à Besançon ayant sollicité l’autorisation pour ouvrir un
Cabinet secondaire en Guadeloupe – Refus car ne peut pas prétendre assurer la continuité des soins (CE 19 juin 2000)
k. Article R .4127-53 à 55 du Code la Santé Publique : les honoraires : avec tact et
mesure .... (ex : praticien sanctionné pour avoir proposé un rabais si paiement en
espèces de séances de coolsculpting – blâme . CNOM 13 septembre 2016)
5. Les conséquences :
• Aucune faute ou manquement n’est relevé à l’encontre du praticien, la
plainte est rejetée
o Il arrive que la plainte soit considérée comme abusive, la juridiction
peut alors condamner le plaignant à une amende (jusqu’à 3000 €) mais elle n’est que très rarement appliquée
o Il peut être alloué au praticien une somme forfaitaire pour ses frais
d’Avocat si a été demandé (rarement accordé en pratique)
o le patient peut faire appel
o Il demeure pour le praticien même en cas de rejet de la plainte, que cette procédure n’est pas neutre :
a. Perte de temps importante, préoccupations, stress, contrariétés, déplacements et perturbations d’agenda
b. S’il a sollicité le concours de son assureur, c’est un sinistre
enregistré dans son contrat
• En cas de condamnation, une sanction dont la sévérité dépend de la gravité des faits et de l’importance des griefs et de l’absence ou pas d’antériorité au niveau des condamnations :
o Avertissement
o Blâme
o Suspension d’exercice ferme ou assortie du sursis ( durée dépendant
de la gravité estimée par la Chambre) A noter que les sanctions peuvent être assorties d’un sursis qui « tombe » en cas de nouvelle condamnation
o Radiation du tableau de l’Ordre et donc interdiction d’exercice
6. Les recours :
a. Toute décision de la Chambre Disciplinaire de première instance peut faire l’objet
d’un appel auprès de Chambre Nationale.
La procédure est la même qu’en première instance mais on peut ajouter de nouvelles pièces au dossier.
La décision est alors suspendue jusqu’à la décision de la Chambre Nationale qui
peut, :
• Soit confirmer la décision de 1° instance
• Soit infirmer la décision et réduire la sanction
• Soit infirmer la décision et l’annuler
• Soit infirmer la décision et l’aggraver
b. Une fois la décision rendue et notifiée, la sanction est applicable. En cas de suspension ferme, le délai de suspension est fixé par la Chambre sans qu’il soit
possible de le modifier.
c. Une ultime voie de recours existe cependant , c’est celle du Conseil d’Etat, la plus
haute juridiction administrative. Elle n’examine l’affaire que par rapport au droit
c’est-à-dire à l’application légale des textes. Il est possible d’introduire une procédure de référé pour tenter de faire suspendre la décision mais en pratique c’est rarement accepté.
d. Enfin il existe aussi une saisine de la Cour Européenne
Même en cas de sanction n’impactant pas la vie professionnelle, la décision ordinale peut servir de support au patient et à son Conseil pour introduire une procédure sur un plan civil en vue d’obtenir une condamnation et une indemnisation de ses dommages corporels.
Les suspensions (et radiations bien sûr) ont des répercussions souvent très problématiques dans l’activité professionnelle du praticien.
Au vu de ce qui précède il est important de bien assimiler les rouages de cette procédure ordinale, d’autant qu’elle est une des rares procédures à n’être soumise à aucune règle de prescription. Pas de pardon ni de droit à l’oubli en matière disciplinaire
Fort heureusement, les plaintes sont quasi-exclusivement contemporaines de la prise en charge du patient. Dans ce cas, l’essentiel est d’avoir un dossier bien tracé et de conserver une parole impeccable qu’elle que soit la situation.