Il avait été qualifié par la Cour de Cassation comme étant « la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé » (Civ. 8 novembre 2000), ce qui ne permettait pas au patient d’être indemnisé.
L’accident médical est défini en général comme « un événement imprévu causant un dommage sans rapport avec l’état initial du patient ou son évolution prévisible ».
L’accident médical se définit comme un événement imprévu ayant entraîné un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient au cours d’un acte de soins, de prévention ou de diagnostic. Il peut être consécutif à une faute de technique médicale ou à un aléa thérapeutique, entendu comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien ou de l’établissement de santé, d’un risque accidentel dont l’occurrence est faible. ( Cf. rapport Cour des Comptes 2017)
L’affection iatrogène est définie comme étant « l’affection subie par le patient, liée au traitement délivré »
La loi du 22 décembre 2014 a imposé une restriction de la prise en charge par l’ONIAM pour les dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique, ou reconstructrice ( ex : chirurgie esthétique).
La loi du 26 janvier 2016 a modifié l’article L 1142-3-1 du CSP pour prendre en charge les accidents médicaux découlant d’actes à finalité contraceptive et abortive.
La loi du 4 mars 2002 est venue au secours des patients confrontés à un accident médical ou affection iatrogène en consacrant le principe du risque médical, à condition qu’il ait eu lieu après le 4 septembre 2001. Avant cette date, l’accident médical n’est pas indemnisable.
Il appartient désormais à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de prendre en charge les conséquences des accidents médicaux, sous certaines conditions de recevabilité.
Les conditions de recevabilité sont les suivantes, un seul des critères de gravité étant suffisants :
- Décès du patient lié à la prise en charge
Ou
- Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (DFP) de 24 %
- Arrêt temporaire total des activités professionnelles pendant 6 mois sur une période de 12 mois
- Gênes temporaires totales ou partiels à 50 % pendant une durée de 6 mois sur une période de 12 mois
- A titre exceptionnel le caractère de gravité peut être reconnu lorsque le patient est déclaré définitivement inapte à son activité professionnelle ou en cas de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.