Mesure d’urgence, la sauvegarde de justice est un moyen de protection temporaire relativement simple à mettre en place.
Lorsqu’une personne risque de dilapider son capital ou d’effectuer des actes contraires à son intérêt, la sauvegarde de justice est toute indiquée afin de protéger dans l’urgence le patrimoine de cette personne.
La sauvegarde de justice est une mesure de protection immédiate, souple et généralement, de courte durée. Elle est régie par le Code civil, des articles 491 à 491-6.
Au-delà de la mesure de sauvegarde, une mesure de curatelle ou de tutelle peut être instaurée en cas d’aggravation de la personne à protéger.
QUI PEUT ÊTRE PLACÉ SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE ?
Toute personne majeure chez laquelle il est constaté :
Ou bien encore :
Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice n’est qu’une étape intermédiaire dans l’attente de la mise en place d’un régime plus protecteur tel que la tutelle ou la curatelle.
La sauvegarde de justice peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente et ayant des liens étroits et stables : sa famille, ses amis ou bien la personne elle-même, si elle est en état de faire ce genre de déclaration, ainsi que par le médecin traitant. Le parquet peut aussi demander une tutelle.
La procédure :
Il convient de faire établir préalablement un certificat médical par un médecin agréé. Le juge des tutelles est saisi par requête (courrier) accompagné de justificatifs. Il auditionne la personne dont le placement est demandé sauf si elle ne peut plus s’exprimer.
Les proches sont aussi convoqués et tous peuvent s’exprimer.
La mesure est prononcée pour 5 ans maximum et renouvelable.
Le mandataire peut être un membre de la famille ou un mandataire judiciaire agréé. Il peut prendre des décisions seul mais doit chaque année rendre un compte annuel de gestion.
Le recours à un avocat est conseillé pour vous accompagner dans l’accomplissement de ces formalités.
Attention la mesure nécessite plusieurs mois pour la mettre en place. Ce délai incompressible est à prendre en compte lorsqu’une personne doit être protégée.
CURATELLE :
Lorsque la mesure de sauvegarde n’est plus suffisante, il peut être demandé une mesure de curatelle.
La curatelle peut être simple, ou renforcée. Dans le 1° cas, la personne mise sous protection peut accomplir seule des actes courants dits d’administration pour la gestion courante (ex : compte bancaire) mais ne peut souscrire seule à aucun acte important dits de disposition (ex : achat, vente, crédit) dans le 2° cas, c’est le curateur qui perçoit ses revenus et règle ses dépenses.
La procédure : idem que pour mesure de sauvegarde. Saisir le juge des tutelles après établissement d’un certificat par un médecin agréé.
TUTELLE :
Lorsque la personne n’est plus en mesure de discernement, a ses facultés gravement altérées, cette mesure est indispensable pour la protéger. Dans ce cas, le majeur ne peut plus prendre aucune décision sauf dans sa sphère strictement personnelle (ex : reconnaitre un enfant) ni effectuer aucun acte courant ou de disposition. Pour les actes de disposition, le juge doit donner son autorisation. Le mandataire désigné doit rendre des comptes régulièrement au Juge des tutelles et l’informer préalablement pour tout acte important notamment sur la santé de la personne protégée.
La procédure : idem que supra.
MANDAT DE PROTECTION FUTURE :
Toute personne peut désigner à l’avance un ou plusieurs mandataires pour la représenter. Ainsi lorsqu’elle ne sera plus en état de défendre seule ses intérêts, la ou les personnes qu’elle aura désignées pourra y pourvoir à sa place et protéger ses intérêts personnels et patrimoniaux. Le mandataire peut être un proche ou un professionnel. La personne qui donne mandat peut indiquer ses souhaits (par ex. pour son logement). Il peut être rédigé sur papier libre et être contresigné par un Avocat qui pourra au besoin conseiller utilement le mandant.
Pour éviter les contestations, il est préférable de le faire enregistrer. Le mandataire doit effectuer son mandat sous contrôle du Juge des tutelles et demander des autorisations pour tout acte de disposition (ex : vente). Le mandat peut également être établi par un Notaire qui procèdera à un contrôle en cas de vente ou de placement et pourra en référer au Juge des tutelles.
Cette formalité est intéressante pour la personne qui avance en âge, avant qu’elle ne puisse plus contrôler le cours de son existence. Elle n’est pas coûteuse.
Un mandat de protection future peut aussi être envisagée pour les parents d’un enfant handicapé ou malade.
PERSONNE VULNERABLE ET DELIT PENAL :
L’article 223-15-2 du Code pénal prévoit le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse :
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
A titre d’illustration, ont été considérées comme particulièrement vulnérables, au sens de l’article 223-15-2 :
– une personne âgée placée sous tutelle en raison de l’altération de ses facultés mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, qui, en état de grande détresse, se livre à des achats compulsifs (Crim., 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-86.697) ;
– celle qui, ayant plus de 86 ans, est placée dans un état de solitude affective et d’ignorance en matière juridique et financière, révélée par la confusion entre anciens et nouveaux francs, et qui fait l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées propres à altérer son jugement (Crim., 21 février 2006, pourvoi n° 05-85.865).
La vulnérabilité est également prise en compte au travers de circonstances aggravantes d’autres incriminations.
Elle est alors définie, de façon invariable, comme l’état de faiblesse de la victime dû à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à la grossesse.
Elle aggrave les peines prévues en répression de nombreuses infractions commises, d’une part, contre la personne, tels que les tortures et actes de barbarie (article 222-3 du code pénal), le meurtre (article 221-4), les coups mortels (article 222-8), le viol (article 222-24), l’agression sexuelle (article 222-29), la prostitution (article 225-12-1), les violences, habituelles ou non (articles 222-13 et 222-14), et, d’autre part, contre les biens, comme le vol (311-4), l’escroquerie (313-2) et l’extorsion (312-2).